M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
10.1. Le producteur qui détient un quota depuis plus de 42 semaines doit être titulaire d’un certificat de conformité aux exigences du Programme d’assurance de la salubrité des aliments à la ferme et du Programme de soins aux animaux des Producteurs de poulet du Canada dont le contenu est disponible à l’adresse http ://www.producteursdepoulet.ca/pour-les-producteurs/soins-aux-animaux-et-lasecurite-alimentaire/. Ces certificats sont tous deux émis par l’organisme de certification provincial.
Décision 9344, a. 1; Décision 11324, a. 1.
10.1. L’éleveur de poulets qui détient un quota depuis plus de 42 semaines doit être titulaire d’un certificat de conformité aux exigences du Programme d’assurance salubrité à la ferme des Producteurs de poulet du Canada émis par l’organisme de certification provincial.
Décision 9344, a. 1.